68.5. (Remplacé, D. 501-2011)Mesures: Le responsable de tout incinérateur de matières dangereuses doit mesurer et enregistrer, à toutes les 8 heures, le débit de l’alimentation des matières à incinérer; il doit aussi mesurer et enregistrer, en continu, la température de combustion et la concentration du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de l’oxygène dans les gaz d’émission de la cheminée.
Ces données doivent être conservées pendant une période minimale de 2 ans pour fins de consultation.
Pour l’application de cet article, l’expression «matières dangereuses» inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu’il se lit le 30 novembre 1997.
D. 1004-85, a. 3; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.